37. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui:1° ne respecte pas les plans d’action prévus aux articles 29 et 30 et les calendriers de mise en oeuvre qui leur sont associés;
2° fait défaut d’aménager une station d’épuration contrairement à l’article 30.